C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
50. L’organisme public et l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir au regard d’un contrat selon les étapes et les modalités suivantes:
1°  en faisant appel à un gestionnaire représentant l’organisme public et à un dirigeant de l’entrepreneur dans le but de résoudre tout ou partie des questions faisant l’objet de ce différend, et ce, dans un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis de différend de l’entrepreneur; les parties peuvent convenir de prolonger cette période;
2°  si les négociations ne permettent pas de résoudre complètement le différend, l’organisme public ou l’entrepreneur peut, par l’envoi d’un avis écrit à l’autre partie dans un délai de 10 jours suivant la fin de l’étape précédente, exiger la médiation sur les questions non résolues, laquelle doit être complétée dans un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis de médiation; les parties peuvent convenir de prolonger cette période.
En l’absence d’un avis de médiation dans le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, le processus de négociation est alors terminé.
D. 532-2008, a. 50.